Article 75 de la Constitution de la Cinquième République française

Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 75 de la Constitution de la Cinquième République française permet à certains citoyens français de conserver un statut civil coutumier dont les règles ne figurent pas au code civil. C'est notamment le cas à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie[1] et à Wallis et Futuna.

Ainsi, Mayotte connaît un droit coutumier comprenant des éléments de droit islamique et des coutumes africaines. Certains éléments, tels que la polygamie ou la répudiation unilatérale, sont toutefois remis en cause progressivement[2].

De même, Wallis et Futuna reconnaît un droit coutumier et donc les trois royaumes coutumiers comprenant des éléments issus de la religion catholique et des usages locaux.

Texte de l'article

« Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. »

— Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958[3]

Bibliographie

  • Valérie Parisot, « Le pluralisme juridique au sein de la République française. Invitation au voyage dans les outre-mer », dans Beckmann (Roland Michael), Mansel (Heinz-Peter), Matusche-Beckmann (Annemarie) dir., Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner, Heidelberg, C. F. Müller, (ISBN 978-3-8114-3928-3), p. 733-760

Notes et références

  1. Loi organique no 99-209 du relative à la Nouvelle-Calédonie précisant le statut civil coutumier en Nouvelle-Calédonie
  2. La polygamie et la répudiation unilatérale ont été abolies pour les personnes qui accèdent à l'âge du mariage à partir de 2005 par la loi du de programme pour l'outre-mer.
  3. Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance