Article 45 de la Constitution de la Cinquième République françaiseArticle 45 de la Constitution du 4 octobre 1958
L'article 45 de la Constitution de la Cinquième République française décrit la procédure de la « navette législative » que doit suivre un texte législatif en vue de son adoption par le Parlement. La règle générale est qu'un projet ou une proposition de loi ne peut être promulguée qu'après l'adoption d'un texte commun, éventuellement amendé par rapport au texte initial, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est toutefois possible, sous certaines conditions :
Texte en vigueur au 1er mars 2009Ce texte résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les passages en italique correspondent aux ajouts effectués par cette révision.
— Article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958[1] La pratiqueMême si l'Assemblée Nationale a le dernier mot sur le Sénat, en pratique la majorité des textes (en moyenne 70% depuis 1973) est adoptée de façon conjointe[2]. Notes et références
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