L'article 14 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II Des Belges et de leurs droits . Il garantit le fait qu'aucune peine ne peut être établie si ce n'est en vertu d'une loi.
Il date du 7 février 1831 et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 9. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. » [ 1] .
Notes et références
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire
(Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions )
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions
7 bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
Ier . Des chambres fédérales
- Ire . De la Chambre des représentants
II. Du Pouvoir législatif fédéral
III. Du Roi et du gouvernement fédéral
- II. Du Gouvernement fédéral
IV. Des Communautés et des Régions
—- Ire . Des Parlements de communauté et de région
—- II. Des Gouvernements de communauté et de région
—- Ire . Des compétences des communautés
—- II. Des compétences des régions
—- III. Dispositions spéciales
V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
- Ire . De la prévention des conflits de compétence
- II. De la Cour constitutionnelle
- III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
VI. Du Pouvoir judiciaire
VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
VIII. Des institutions provinciales et communales
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires