Article 146 de la Constitution belge

L'article 146 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il habilite le législateur seul à créer les juridictions.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 94. Il n'a jamais été révisé.

Texte

« Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. »

Application

L'article prohibe la constitution de tribunaux extraordinaires ad hoc ainsi que l'action de « confier des compétences extraordinaires à des juridictions ordinaires »[1]. Il est lié à l'article 161 de la Constitution qui implique : « Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi »[2].

Références

  1. Pastor y Camarasa Alicia, « Constitution et lutte antiterroriste : le cas belge », Annuaire international de justice constitutionnelle, no 32,‎ , p. 32 (lire en ligne)
  2. « Annotation de Art. 146 », sur SenLex

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