Projet d'intérêt généralEn France, un projet d'intérêt général (PIG) est, dans le domaine de l'aménagement du territoire, un projet d’ouvrage, de travaux ou de protection, jugé d'utilité publique. Le PIG est institué par un décret de 1983[1] et est régi par les articles L. 102-1 à L. 102-3 du code de l'urbanisme. Peut constituer un PIG, « tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique […] destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural (…) »[2]. Objectif, utilitéUn PIG vise par exemple :
Valeur légaleÀ la différence d'une directive territoriale d'aménagement (DTA), le PIG est opposable aux tiers. C'est une règle forte d'urbanisme élaborée par l'État, transmise par le Premier ministre ou par le préfet, aux autorités locales subordonnées (conseil régional, mairies ou conseil départementale) pour la mise en place d'une infrastructure nécessaire de nature d'intérêt général. Il peut parfois s'agir de permettre l'application de contrat Public-Privé (PPP) comme dans le cas de la Convention de 1987, signée entre l'État et l'entreprise Disney World. Il peut donner à l'État ou à un porteur de « projet reconnu d'intérêt général » un droit d'exproprier pour les besoins du projet. En France, certaines opérations sont qualifiées « d'intérêt national ». Depuis le Grenelle de l'environnementDans le projet de loi Grenelle II[3]Un article (projet d'art 7) visait à faire définir par la loi et non plus par un règlement « ce qui peut être qualifié de projet d’intérêt général » (PIG). La loi adoptée
ProcédureIl peut émaner d'un document règlementaire de planification approuvé par les autorités compétentes, ou de l'État, région, département, communauté de communes, commune, établissement public et d’une manière générale tout organisme ayant la faculté d'exproprier. Il doit être publié (et à disposition du public) et avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral (précisant les incidences du projet). Dès lors que le projet est qualifié d’intérêt général par l’arrêté préfectoral, les documents d’urbanisme devront le prendre en considération, par une simple « prise en compte »[6]. Un « porter à connaissance » de l’arrêté préfectoral aux communes ou structures intercommunales les informe qu’elles devront le prendre en considération dans leurs documents d’urbanisme (PLU, SCOT)[7]. Il doit ainsi avoir fait l'objet d'une délibération ou d’une inscription dans un des documents règlementaires de planification. Il est caduc après trois ans mais peut être renouvelé. S'il entraîne pas de révision d'un document d’urbanisme, il ne nécessite pas d'enquête publique. ConséquencesIl s’impose aux documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou à venir (SCOT, PLU…), mais non aux documents existants sauf si le préfet a demandé et obtenu leur révision (s’il la juge nécessaire pour la bonne réalisation du PIG). Prise en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme
Prise en compte d’un nouveau PIG après approbation du document d’urbanismeSous peine de voir leurs dispositions modifiées par le préfet, les communes ou leurs groupements modifieront leur PLU ou SCOT.
Contrôle par le jugeLa décision de qualification de PIG est susceptible d’un recours devant le juge administratif. Le juge exercera un contrôle classique tiré de sa jurisprudence CE 1971 Villenouvelle Est, avec la théorie du Bilan cout/avantage. Le juge vérifiera donc que les inconvénients ne dépassent pas les avantages du projet[6]. Voir aussiArticles connexesBibliographieNotes et références
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