Dans la suite du Grenelle de l'environnement, en France, dans le projet de loi Grenelle II (état ), l'« Art. L. 122-1-13. précise que pour faciliter l'exécution des schémas de cohérence territoriale, ceux-ci peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur« qui en détaillent et en précisent le contenu »[1]
Obligations de compatibilité
Certains documents et opérations doivent être - « s'il y a lieu »[2]- juridiquement compatibles avec le document d'orientation et de programmation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur. (« Art. L. 122-1-14. du projet de loi) [1]
Le projet de Loi Grenelle II précise[1] aussi que :
« les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 à L. 146-9».
Comme les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur doivent aussi être compatibles, s’il y a lieu, avec :
Si l'un des documents cités ci-dessus est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans
Voir aussi
Grégory Kalflèche, Droit de l'urbanisme, Paris, PUF coll. Thémis, , XVI-394 p (ISBN978-2-13-056715-8)