Panneau routier d'indication d'une station de taxis en France
Le panneau routier d'indication d'une station de taxis est, en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre la mention en lettres blanches « TAXIS ». Il indique à l’usager de la route que l'espace situé au-delà du panneau est une station de taxi. Il est codifié C5. HistoireL’indication d’un emplacement de taxis apparaît pour la première fois avec l’instruction générale de 1946 sous la forme du panneau C5 destiné à recevoir une indication particulière. Il s’agit d’une plaque à fond crème bordée d’un listel bleu foncé et portant en son centre la mention « Taxis – Tête de station ». L’arrêté de 1963 puis celui de 1967 prorogent la forme du panneau et sa signification générale « indications diverses dont la nature est mentionnée sur le panneau ». L’exemple donné est toujours celui d’une station de taxis. L’arrêté du modifie la forme du panneau qui devient carré à fond bleu et prend la signification d’une indication exclusivement de station de taxis[1]. Il prend sa signification définitive en 1981. UsageLa signalisation des emplacements réservés à l’arrêt et au stationnement des taxis en service est obligatoire. Le panneau C5 est exclusivement implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée[IISR 1]. Le marquage est réalisé conformément à l’article 118-3 de la 7e partie. CaractéristiquesIl existe sept gammes de dimensions pour le panneau d’indication C1b, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » (1 200 mm de côté nominal) et « exceptionnelle » (1 500 mm de côté nominal)[IISR 2]. ImplantationDistance latéraleSauf contrainte de site, la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 3]. En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s’y opposent (accotements étroits, présence d’une plantation, d’une piste cyclable, d’une voie ferrée, etc.)[IISR 3]. En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 3]. Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[IISR 3]. Hauteur au-dessus du solEn rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulation [IISR 4]. En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu’à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu’au minimum la circulation des piétons[IISR 4]. Position de la faceLe plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l’extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 5]. Visibilité de nuitLes panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux d’indication sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 6]. Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l’objet, soit d’une homologation, soit d’une autorisation d’emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l’exception des parties noires ou grises[IISR 6]. Notes et références
Voir aussiArticles connexes
Liens externesBibliographieArrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (versions actualisées)
Histoire de la signalisation routière
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