Faux en droit pénal français
Un faux est, selon l’article 441-1 du Code pénal français, « une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques »[1]. Sauf circonstance aggravante, le faux constitue un délit. DéfinitionLe faux peut porter aussi bien sur des écrits, quel qu’en soit le support, que sur une œuvre de la pensée. Pour qu'il soit répréhensible, il doit réunir impérativement plusieurs conditions :
Le faux est mentionné dans le Code pénal au Livre IV « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique », titre IV « Des atteintes à la confiance publique ». La seule tentative d'obtenir ou de créer un faux est punissable au même titre[2]. Dans l'ancien code, avant 1984, le faux était réprimé aux articles 147, 150 et 151. Circonstances aggravantesQuand le faux porte sur un document délivré par l’administration, l'article 441-2 du Code pénal[3] porte les peines encourues de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros à 100 000 euros d’amende. Lorsque le faux est commis dans une écriture publique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, les peines encourues vont de 10 ans d'emprisonnement à 15 ans de réclusion, ce qui en fait un crime et non plus un délit, et de 150 000 euros à 225 000 euros d’amende[4]. Documents falsifiésLe document falsifié peut relever d'une utilisation civile, entre des personnes physiques ou morales, ou administrative. Selon l'usage du faux, des circonstances aggravantes peuvent apparaître. Le document falsifié doit par nature être suffisant pour prouver des faits, peu importe le niveau de la preuve, qui peut aller de l'imparfaite à l'irréfragable. Sont alors exclus les diverses notes ou avis qui appellent à vérification, tout comme un devis minoré, même s'il permet l'obtention d'un prêt, ne constituent pas un faux[5]. De même, de simples faux comptables ne constituent pas de faux, sauf à partir du moment où ils sont passés en écritures comptables[6]. Enfin, les attestations ne constituent pas un faux au sens de l'article 441-1, mais sont pour autant réprimées : lorsque le faux ne concerne pas un document occasionnant un préjudice avec des conséquences juridiques mais une simple attestation, la sanction est moindre, avec un an de prison encouru, posé par l'article 441-7 du Code pénal[7]. Faux matériels et intellectuelsLa jurisprudence établit une distinction entre les faux :
Le faux matérielTitre faux ou falsifié. C'est le cas lorsqu'un salarié modifie son bulletin de salaire afin de tromper l'administration fiscale ou obtenir un prêt bancaire. Dès lors que le faux cause un préjudice à une personne, il n'est pas utile de regarder s'il peut constituer ou non une source de droit. Ainsi, l'expédition d'une lettre missive en imitant la signature d'une autre personne constitue un faux[8]. Le faux intellectuelTitre inexact quant à son contenu. C'est le cas quand, par exemple, le patron d'une entreprise réalise un faux bulletin de salaire (il ne le modifie pas, il en crée directement un qui ne correspond pas à la réalité) afin de tromper l'administration fiscale. Ainsi, créer un contrat de travail à une date antérieure constitue un faux intellectuel, établi avec concertation dans le but de créer un préjudice à un tiers[9]. Autres sanctions liées aux fauxL'article 441-3 du Code pénal[10] réprime la simple détention de faux documents, même s'il n'en a pas été fait usage. L'article 441-5 du Code pénal[11] réprime le fait de procurer de faux documents administratifs à autrui, tandis que l'article 441-6 du Code pénal[12] réprime le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir un document administratif indu. L'usage d'un vrai document de voyage, mais appartenant à une autre personne, et se faire passer indûment pour cette personne est réprimé par l'article 441-8 du Code pénal[13]. Les articles 441-10[14] et 441-11[15] permettent des sanctions complémentaires pour les personnes physiques, tandis que l'article 441-12[16] concerne les personnes morales. En revanche, la fabrication ou l'utilisation de fausse monnaie n'est pas considérée comme un « faux » au sens classique, et en conséquence, est traitée dans un autre chapitre, des articles 442-1[17] à 442-16[18]. Jurisprudences significatives
Références
Voir aussiArticles connexes
Lien externe
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