Service commun de la documentationUn service commun de la documentation (SCD) regroupe, au sein d’une université, toutes les structures qui concourent à remplir une fonction documentaire. La bibliothèque universitaire est, de fait, intégrée automatiquement au SCD. Le projet de budget du SCD est voté par le conseil documentaire puis validé par le conseil d’administration de l'université[1]. Composition du SCDLes bibliothèques des unités de formation et de recherche (UFR), les bibliothèques des laboratoires, les centres de documentation viennent s’ajouter, qui peuvent prendre la forme de bibliothèques intégrées ou de bibliothèques associées. Bibliothèque intégréeUne bibliothèque est dite « intégrée au service commun de la documentation » lorsque ses crédits et son personnel relèvent directement du SCD. Au sein d’une université, les différentes bibliothèques universitaires sont de fait intégrées au SCD mais il peut y avoir de nombreuses autres bibliothèques intégrées au sein de l’établissement. L’intégration d’une bibliothèque au sein du SCD permet d’accroître la cohérence de la politique documentaire de l’établissement[2]. Bibliothèque associéeUne bibliothèque est dite associée au service commun de la documentation lorsqu’elle participe à la politique documentaire de l’établissement, notamment par le biais du signalement de ses collections dans le catalogue commun, mais que ses crédits et son personnel restent ceux de la composante de l’université (UFR, laboratoire, institut, etc.) dont elle dépend. Ainsi, ce qui différencie une bibliothèque associée d’une bibliothèque intégrée est le degré d’autonomie qu’elle a en ce qui concerne la gestion de son budget et de son personnel[3]. Le SCD est placé sous l’autorité du président ou de la présidente de l'université, son directeur ou sa directrice est nommé par le ou la ministre de l’enseignement supérieur sur proposition du président ou de la présidente de l'université. L’activité des SCD est désormais régie par le décret n°2011-996 du 23 août 2011 (celui-ci réintroduit le terme « bibliothèque »), modifié le 21 août 2013. S’appuyant sur la Loi de programme de 2006 et la loi LRU de 2007, le décret stipule que la gestion des bibliothèques peut désormais être confiée à des services dotés de la personne morale comme un Groupement d’intérêt public, une Fondation ou un Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). La coopération documentaire est simplifiée et dépend des établissements co-contractants. MissionsLes missions sont précisées autour du développement d’une offre documentaire numérique et de l’accueil des usagers[4].
Bibliographie
Articles connexes
Notes et références
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