Responsabilité du fait d'autruiLa responsabilité du fait d'autrui est l'obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu'on a la charge d'organiser, de diriger et de contrôler leur activité. Droit par ÉtatDroit françaisEn droit français, la principale disposition applicable est l'article 1242 du Code civil, qui énonce que
— Article 1242[1] Ainsi, cinq hypothèses sont envisageables concernant ce type de responsabilité :
Droit québécoisEn droit québécois, la responsabilité du fait d'autrui est énoncée au troisième alinéa de l'article 1457 du Code civil du Québec : « Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde »[2]. Les cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui sont énoncés aux articles 1459 à 1464 C.c.Q. Ces dispositions concernent la responsabilité du parent du fait de ses enfants (1459 C.c.Q.), la responsabilité du surveillant du mineur (1460 C.c.Q.), la responsabilité du surveillant d'un majeur non doué de raison (1461-1462 C.c.Q.), la responsabilité du commettant pour la faute de ses préposés (1463 C.c.Q), la responsabilité de l'État ou d'une personne morale de droit public (1464 C.c.Q.) États de common lawEn common law, l'ensemble des situations donnant lieu à la responsabilité du fait d'autrui est regroupée sous le nom vicarious liability[3]. Références
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