Publicité mensongère en droit françaisEn droit français, les règles concernant la publicité mensongère sont énoncées l'article L121-1 du code de la consommation (loi 2008-776 du ). CritèresI.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Peines possiblesLes pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de la consommation. Il prévoit deux ans d'emprisonnement accompagnés d'une amende de 300 000 euros. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du - art. 3 (V) JORF en vigueur le Sera puni d'un emprisonnement de deux ans ou plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Voir aussi |
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