Planification spatiale en FranceLa planification spatiale ou planification territoriale est une pratique visant à fixer, pour un territoire donné, les objectifs de développement et de localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des équipements et des moyens de communication[1]. La planification spatiale met en pratique les méthodes de planification au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. On distingue différentes échelles de la planification spatiale :
DéfinitionsQu'est que la planification spatiale ?Il n'existe pas une seule et unique définition de « planification spatiale ». De nombreux auteurs ont tenté d'en formaliser une, sans qu'aucun n'ait réussit à faire consensus (cf. infra). Deux définitions sont particulièrement visibles parce que données par les deux principaux dictionnaires de l'urbanisme existant. Pierre Merlin, qui a rédigé l'entrée « Planification spatiale » du dictionnaire qu'il co-dirige, affirme qu'il s'agit d'une « action visant à fixer, pour un territoire donné, les objectifs de développement et de localisation harmonieuse des hommes, de leurs activités, des équipements et des moyens de communication »[2]. Le second dictionnaire est celui de Jacques Levy et Michel Lussault. Laurent Devisme, qui a rédigé l'entrée « planification » (la dimension spatiale est implicite) dans cet ouvrage, la décrit comme un « dispositif politique ayant pour objectif la prédiction du contexte et la mise en cohérence des actions, publiques et privées, dans un domaine et/ou un espace, pour une durée et à une échéance déterminée »[3]. On traduit « planification spatiale » par « spatial planning » et non pas « urban planning », cette dernière expression renvoyant à l'« aménagement du territoire » en tant que pratique générale. Une notion plus qu'un conceptSelon Xavier Desjardins[4], la définition de planification spatiale est assez floue. Il affirme dans sa thèse que cette notion a des « contours assez imprécis ». Il tente toutefois de faire la synthèse des définitions proposées par Merlin et Devisme en notant que la planification spatiale repose sur trois caractéristiques :
Distinctions conceptuellesLe consensus autour de la notion de planification spatiale est d'autant plus difficile à trouver qu'elle se décline en plusieurs modes de planification. On peut citer, du mode le plus institutionnalisé au mode le plus informel :
Par ailleurs, une ambiguïté forte existe entre les expressions « planification spatiale », « planification urbaine » et « planification territoriale ». Planification réglementaireDéfinition et origines de la planification réglementaireAlain Motte définit la planification réglementaire comme une « approche de la morphologie urbaine [qui] se traduit par une planification de l'usage des sols ayant une dimension juridique très forte ». Il complète cette définition en retraçant l'émergence de la planification réglementaire. Celle-ci se serait progressivement formalisé en Angleterre à partir de la fin du XIXe siècle :
La notion de planification réglementaire en anglaisLes expressions « planification réglementaire » et « planification de l'usage des sols » peuvent être respectivement associées à l'anglais « regulatory planning » et « land-use planning ». La définition de land-use planning donnée par Healey (en)[5] recoupe l'acception que l'on connaît en Français :
La planification réglementaire peut enfin parfois être désignée de façon moins formelle de hard planning, afin de souligner la distinction avec le soft planning (cf. infra). Planification stratégique spatialiséeL'émergence de la planification stratégique spatialisée répond aux limites du précédent mode de planification, la planification réglementaire. En effet, il est apparu qu'il ne suffisait pas de créer un plan d'urbanisme pour qu'il se réalise. Cette problématique de l'avènement du plan pose en fait celle des moyens pour le réaliser[6]. Elle a été résolue par l'apparition d'un nouveau mode de planification, la planification stratégique spatialisée, dont les méthodes insistent sur la coopération entre les acteurs territoriaux en présence. C'est ainsi qu'Alain Motte, reprenant les travaux de Healey (Healey (en) et al., 1997), définit la planification stratégique spatialisée, comme suit :
La définition que propose pour sa part Jean-Paul Lacaze va dans ce sens, en abordant explicitement la problématique de l'efficacité du plan :
Si les auteurs mentionnés semblent s'accorder sur la définition de planification stratégique spatialisée, les analysent divergent sur l'histoire de l'émergence de ce mode de planification spatiale. Selon Lacaze, « la planification stratégique a connu un développement rapide dans les années 1960 avant de subir ultérieurement une certaine défaveur. Cet essor s'explique par les difficultés de mise en œuvre auxquelles se heurtait une planification urbaine reposant essentiellement sur les méthodes de la composition urbaine. La définition sur la planche à dessin d'un « état futur souhaitable » apportait peu de garanties que l'évolution future de la ville ou du quartier considéré se produise effectivement dans le sens souhaité »[6]. Or Motte et Healey font remonter l'émergence de la planification stratégique spatialisée à une période plus récente : « la planification stratégique spatialisée a été construite durant les années 1980 et 90 en Europe sur la base d'une appréciation critique de la planification d'usage des sols. Celle-ci imprègne néanmoins toujours les pratiques dominantes des acteurs principaux »[7]. Les instruments de planification qui relèvent de la planification stratégique spatialisée sont le SCoT et le PLU. Pour ce qui est du SCoT, Lacaze affirme qu'il relève clairement de la planification stratégique spatialisée : « [son étude] relève clairement des méthodes de la planification stratégique. L'accent mis dans les instructions officielles sur la nécessité d'associer les collectivités locales, les services de l’État et les agences responsables des services publics à l'élaboration de ce document traduit bien la recherche d'une cohérence globale dans les systèmes de décision publics »[6]. Le PLU, quant à lui, a un statut « plus ambigu ». En effet, Lacaze écrit :
Planification stratégique et planification stratégique spatialiséeIl est important d'être rigoureux dans l'emploi des termes et de ne pas omettre l'adjectif « spatialisée », sans quoi l'expression « planification stratégique » renverrait d'abord au domaine économique et plus précisément celui de la gestion d'entreprise. De nombreux auteurs ont souligné la filiation par les sciences du management, comme Devisme qui relate que « la notion de planification est d'abord liée en France à l'interventionnisme économique (mise en place du premier Plan indicatif par Jean Monnet en 1946 mais trouvant ses sources intellectuelles avant-guerre) »[3]. Toutefois, il prend soin de préciser qu'il n'y a pas de coupure franche entre les deux pratiques :
Pierre Merlin partage ce positionnement en affirmant que « la planification spatiale est complémentaire, sans lui être nécessairement subordonnée, de la planification économique et sociale »[2]. Toutefois, si la planification économique a pu inspirer des courants de pensée progressistes (planisme), la planification spatiale est moins liée à un courant de pensée en particulier. Il n'en reste pas moins que la planification spatiale peut être le vecteur d'idéologies, dans la mesure où les stratégies spatiales portées par les plans sont empreintes de valeurs. La notion de planification stratégique spatialisée en anglaisOn traduit « planification stratégique spatialisée » par « strategic sptatial planning ». Planification informelle ou soft spatial planningLa première mention de « soft spaces » dans la littérature académique nous vient d’Haughton et Allmendinger en 2008, et fait référence à l’émergence de périmètres administratifs alternatifs dans un contexte de renouvellement des modalités de gouvernance dans l’aménagement du territoire et le développement régional au Royaume-Uni[8]. Ce concept a été étayé par ces deux mêmes auteurs en 2009 et 2010 par l’étude du cas de la Porte de la Tamise[9], un projet de rénovation urbaine à l’échelle méta-régionale situé à proximité de Londres. Ce projet présente une double spécificité : d’une part, il ne correspond à aucun périmètre administratif préétabli, et d’autre part le périmètre du projet varie en fonction des acteurs qui s’y associent. De cet état de fait résulte une gouvernance complexe, notamment en raison du nombre exceptionnellement important de parties prenantes. Les auteurs considèrent toutefois que ce type d'espace, qu'ils appellent « soft space », offre un atout majeur en ce qu’il permet de passer outre aux difficultés posées par un cadre institutionnel rigide. Il est ressorti de ces travaux que l’émergence des soft spaces est une tendance lourde en aménagement. Les auteurs replacent cette démarche au sein de l’évolution engagée au Royaume-Uni sous l’influence du New Labour qui consiste en la recherche accrue de pragmatisme dans la conduite des politiques publiques: « There is a strong element of pragmatism involved in the emergence of soft spaces and use of fuzzy boundaries, echoing the New Labour emphasis on getting things done and not worrying too much about tidiness around the edges or administrative clutter »[9]. D’où leur choix de lire cette évolution de la pratique de la planification comme en étant une nouvelle phase qu’ils nomment le « New Planning ». En France, l'équivalent de ces dispositifs de soft spatial planning pourraient être les pays, dans la mesure où ils constituent des espaces de coopération souple. Planification spatiale, planification urbaine et planification territorialeL'expression « planification spatiale » intègre les notions de « planification urbaine » et de « planification territoriale ». Les expressions « planification urbaine » et « planification territoriale » sont proches, sans qu'apparaissent évidents leurs points de divergence. Selon Merlin, la planification urbaine est :
Il précise toutefois que « cette expression n'a pas de signification précise et ne correspond pas à une démarche particulière et organisée des pouvoirs publics »[2]. L'expression "planification territoriale" est employée plus rarement. Laurent Devisme situe son apparition après celle de « planification urbaine » et la définie ainsi :
Ainsi, si les acteurs semblent être les mêmes,
Histoire de la planification spatiale en FranceLes prémices de la planification spatialeLacaze situe l'émergence de la planification spatiale à partir de la Renaissance :
En France, cette pratique est reprise par Haussmann lors de la transformations de Paris sous le Second Empire dans la seconde moitié du XIXe siècle. On peut considérer cette période comme le début de la planification spatiale en France. A sa suite apparaissent ponctuellement des règles d'urbanisme. Les règles de sécurité publiqueAmusé, Pierre Merlin rappelle dans son Historique de la planification urbaine en France[11] que « l’urbanisme existait avant le mot ». Il est au nombre de ceux qui soulignent qu'en France,
Toutefois, Merlin précise que ces textes portent essentiellement des mesures techniques relatives à la construction. Il faut attendre l'après Première Guerre mondiale pour que soit fondé le droit de l'urbanisme. Les lois Cornudet de 1919 et 1924La loi Cornudet de 1919 (renforcée par celle de 1924) disposaient que certaines villes devaient se doter d'un "plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension". Ce plan était obligatoire pour les villes de plus de 10 000 habitants, pour toutes les communes du département de la Seine, les stations balnéaires, les villes artistiques et les villes sinistrées[11]. Il devait couvrir la totalité du territoire communal. Le plan devait comprendre :
La commune avait trois ans pour élaborer le plan. Passé ce délai, le Préfet faisait procéder d'office à son élaboration. Une commission départementale est chargée d'apprécier les projets. Sans plan, le maire ne peut engager des plans d'alignement et de nivellement, ni aucune construction.[réf. souhaitée] La loi de 1924 introduit une prise en compte des zones d'urbanisation future et crée la procédure de lotissement avec un plan d'aménagement précisant aussi les VRD et un cahier des charges de cession des terrains lotis. Le Maire peut réserver des terrains pour des espaces verts et des édifices et services publics. Les permis de construire ne pourront être délivrés sans ce plan.[réf. souhaitée] L'application de ces lois s'est avérée difficile. D'une part en raison du manque de savoir-faire des communes : elles durent avoir recours au service de l'Etat ou à des bureaux privés pour élaborer ces plans. D'autre part, le délai d'élaboration des plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension était très long (douze ans en moyenne). Les premiers plans ne furent en effet approuvés qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale : en 1943, sur 2000 communes concernées, seules 300 étaient couvertes par un plan approuvé[11]. La loi de 1943Avec la loi du , les plans des villes deviennent des « plans d'aménagement » traduisant par là la volonté de planification. Elle ouvre aussi la possibilité de créer des regroupements de communes au travers la notion de « groupement d'urbanisme » pour des projets intercommunaux. Mais cette loi pose surtout deux principes importants pour faciliter la mise en œuvre de ces plans :
1967 : la naissance du système moderne de planification en FranceLa loi d'orientation foncière (LOF) de 1967La loi d'orientation foncière (LOF) du fonde le système moderne de planification spatiale connu en France. Le contexte du développement démographique du baby boom oblige à trouver des solutions pour mettre en chantier rapidement de nouveaux quartiers à la périphérie des villes et aussi d'accélérer la rénovation des centres-villes insalubres. Il s'agit aussi de développer une cohérence de l'aménagement du territoire dans le cadre de la planification nationale.[réf. nécessaire] Cette loi pose le principe de l'élaboration conjointe, par les services de l'Etat et les communes concernées, de deux types de documents d'urbanisme[11] :
La loi de 1967 prévoyait que les POS fussent obligatoires à peu près pour les mêmes catégories de communes que celles indiquées dans les lois de 1919 et 1924 (et reprises en 1943)[11]. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanismeLes schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) sont élaborés dans le cadre d'un syndicat d'études regroupant l'ensemble des communes concernées par le développement d'une agglomération. Le SDAU comprend un schéma global à grande échelle (1/50 000e ou 1/20 000e) et en couleur et un rapport de présentation qui déterminent :
Les SDAU servent de cadre à l'élaboration des POS qui doivent être en conformité avec eux, notion floue qui sera définie progressivement par la jurisprudence administrative. La durée d'un SDAU est évaluée à 30 ans environ. Le document après une mise à la disposition du public est arrêté par le Préfet. Il ne dispose donc pas de la force juridique attachée à la mise à l'enquête publique. C'est un document d'orientation à long terme d'un territoire qui peut correspondre à peu près à l'aire urbaine d'une ville-centre. Les SDAU doivent s'inscrire dans les directives nationales d'aménagement du territoire élaborées par la DATAR. Ces SDAU seront remplacés par les SCOT dans la réglementation issue de la loi SRU. Les plans d'occupation des solsLes plans d'occupation des sols (POS) se substituent aux plans d'urbanisme de détails. Ces plans d'urbanisme sont obligatoires pour les communes ou groupement de communes de plus de 10 000 habitants. Pour les petites communes sont instaurées des « cartes communales ». Ces plans font l'objet d'une élaboration conjointe avec les services de l'État (DDE/GEP) et la ou les communes concernées. Ils doivent être en conformité avec les SDAU et ne supportent plus de dérogation hormis adaptations mineures. Les POS comprennent obligatoirement :
Ces documents sont approuvés par le Préfet (avant les lois de décentralisation de 1980) après une mise à l'enquête publique (loi Bouchardeau du )[14] et rapport d'un commissaire enquêteur sur les remarques formulées lors de ladite enquête. Il a alors force de loi. Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions dans les conditions prévues par la loi. Ce document est prévu pour une durée de 5 à 10 ans. Toutes les autorisations (permis de construire, permis de démolir, certificat d'urbanisme, lotissement, AFU…) doivent être conformes aux prescriptions du POS. 2000 : le tournant stratégique de la planification spatialeLa loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000Le contexte n'est plus le même que celui qui a prévalu à la LOF :
Ces nouveaux enjeux ont profondément modifié la façon d'appréhender l'urbanisation et ses formes et ils ont généré une nouvelle forme de documents d'urbanisme et donc une nouvelle planification urbaine déterminées par un certain nombre de lois :
La loi SRU comprend trois volets[15] :
Pour cela, et dès le , les communes de plus de 3 500 habitants faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants se verront taxées pour tout logement social ne leur permettant d'avoir un parc de logement social au moins égal à 20 % des logements sur la commune. Ces sommes seront versées au bénéfice d’un établissement public (EPIC ou EPF - établissement public foncier), lorsqu’il existe, en vue de la réalisation des logements sociaux. La loi SRU comporte aussi diverses mesures permettant d’assurer une meilleure protection de l’acquéreur immobilier et du locataire, un renforcement des procédures de lutte contre l’insalubrité et la mise en péril des immeubles, et une extension des compétences des offices publics d’HLM.
2010 : la prise en compte accrue des enjeux environnementaux par la planificationLe Grenelle de l'EnvironnementLe Grenelle de l’Environnement (ou « Grenelle Environnement »), organisé en France en septembre et , n'a pas immédiatement abouti à la production de nouvelles normes, et n'a donc pas eu d'impact direct sur la planification. Toutefois, cet événement majeur est le point de départ de réflexion qui aboutiront à la loi Grenelle II et à des changements importants en matière de planification spatiale en France. La loi Grenelle I du 3 août 2009La loi Grenelle I est une première traduction législative des engagements du Grenelle de l'Environnement. Six grands chantiers y sont abordés :
À travers le chantier « bâtiment et urbanisme », la loi Grenelle 1 conforte l'évolution de la planification spatiale depuis les années 2000. Les documents d'urbanisme avaient en effet vu au tournant du siècle, avec la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 leurs objectifs renouvelés, notamment pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux (préservation des espaces naturels, lutte contre l'étalement urbain…), de mixité sociale et de fonctions urbaines, etc. Ces objectifs sont rédigés à l'article L.121-1 du code de l'urbanisme. La loi Grenelle 1 n'a pas remis en question ces objectifs ; elle les a au contraire confirmé et complété. La loi Engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010La loi Grenelle 2 du , portant Engagement National pour l'Environnement, complète et territorialise la première loi en déclinant des objectifs précis et chiffrés par thèmes. Bref, elle concrétise le Grenelle de l’Environnement. Elle traduit ses engagements en obligations, interdictions ou permissions par des textes nouveaux, ou le plus souvent ; par des modifications (ajouts, retraits, amendements…) des codes existants (Code de l'urbanisme, Code de l'environnement, Code rural, Code de la construction et de l'habitation, Code général des collectivités territoriales, Code des ports maritimes…) pour les rendre « conformes » aux engagements retenus et listés par le Grenelle I, afin notamment : de pouvoir les décliner aux échelles territoriales prévues par la loi ; de pouvoir y associer des outils fonciers, financiers, d'évaluation, etc 2014 : renforcement des lois SRU et Grenelle IILa loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)La loi ALUR est dans la continuité des réformes précédentes : respect des principes instaurés par la loi SRU de 2000. ces principes sont confirmés et confortés par la loi GRENELLE 2 de 2010. Pour expliquer la loi, ses rédacteurs la présentent en 3 axes :
Dans le code de l’urbanisme, elle est structurée ainsi :
La loi SRU imposait aux villes de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux (article 55) : cet objectif est porté à 25 % par la loi ALUR. La loi nouvelle organisation du territoire de la République (NOTRe)Le système de planification spatiale françaisIl existe plusieurs typologies de système de planification, comparant pour la plupart les systèmes des pays européens entre eux. La hiérarchie des normesCe schéma présente la hiérarchie des normes en urbanisme selon la législation en vigueur à la suite de la loi ALUR (). Depuis la loi ENE, le SCoT est un document central dans la hiérarchie des normes : les documents "inférieurs" ne doivent plus être compatibles qu'avec lui. Il s'agit d'un relais avec les documents cadres tels que les DTA ou les SDAGE. Les documents cadresLes documents cadres ne sont pas à proprement parler des documents de planification spatiale. Ils font toutefois partie intégrante du système de planification français en ce qu'ils ont une place dans la hiérarchie des normes. Le schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC)L'absence d'un plan unique à l'échelle nationaleContrairement à d'autres pays européens, la France ne possède pas de document de planification spatiale à l'échelle nationale. La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (dite loi Pasqua) du prévoyait l'élaboration d'un schéma national d'aménagement du territoire. Un avant-projet de schéma national, d'une imprécision totale[11], a été présenté en 1997. La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (dite loi Voynet) du a supprimé ce schéma national. Il existe toutefois, dans une certaine mesure, une planification nationale non spatialisée en France. Elle revêt une forte dimension économique. Elle est mise en place pour la première fois par le régime de Vichy. L'une de ses déclinaisons récentes est le contrat de plan État-régions, lequel comporte un volet territorial. Il ne s'agit toutefois pas d'un document d'urbanisme. Dans la mesure où la France ne possède pas de document de planification spatiale national, on peut affirmer que le système de planification français n'est pas proprement intégré : il n'y a aucune relation relative à la hiérarchie des normes entre le SCoT, par exemple, et le niveau national. Les directives territoriales d'aménagement (DTA)Si l’État n'intervient pas directement par la planification spatiale, il est l'auteur de documents de programmation, les Directives territoriales d'aménagement (DTA), qui doivent être prises en compte et déclinées par les documents de planification. En 2010, les DTA sont devenues Directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD). Les documents de planification actuelsLe plan local d'urbanisme (PLU)Le Plan local d'urbanisme (PLU) doit être en articulation avec l'ensemble des autres dispositifs règlementaires. Citons notamment les lois spécifiques à certaines régions : loi montagne du [16] et Loi littoral du [17]. Il doit aussi prendre en compte les réglementations applicables localement et notamment celles relatives à la prévention des risques industriels, technologiques (PPRT - Plan de prévention des risques technologiques)[18] - loi du - ou naturels (PPRN - plan de prévention des risques naturels)[19]. La loi d'engagement national pour l'environnement ou « Grenelle II » du a modifié plusieurs aspects du PLU notamment en prescrivant la prise en compte de la trame verte et bleue, des orientations d'aménagement et de programmation, du PLH (Programme local de l'habitat) voire PDU (plan de déplacement urbain) intégré dans celles-ci… De plus, lorsque l'EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) a la compétence intercommunale, le périmètre du PLU est celui de l'intégralité de l'EPCI. Dans le contexte nouveau du Grenelle 2 de l'environnement, le PLU doit aussi prendre en compte l'ensemble des mesures de protection de la nature : Natura 2000, ZNIEFF… Il prend aussi en compte les dispositifs liés à la gestion de l'eau avec les SAGE et les SDAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux)[20]. Le PLU intercommunal (PLUi)Selon le Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, « le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement respectueux de l’environnement et le formalise dans des règles d’utilisation du sol. Le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire »[21]. Il s'agit d'un instrument récent de planification introduit brièvement par la loi Solidarité et renouvellement urbain en 2000, puis détaillé de façon significative par la loi Engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II). La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) complète la loi Grenelle II en ce qu'elle dispose qu'au les communautés de communes et les communautés d'agglomération acquerront automatiquement la compétence urbanisme, laquelle permet à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'élaborer un PLUi. Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)Selon le Ministère de l'intérieur, « le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) »[22]. Cet instrument de planification est créé par la loi Solidarité et renouvellement urbain en 2000. Il remplace le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme créé par la loi d'orientation foncière en 1967. Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui a remplacé le Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire (SRADT), est un document de planification à l'échelle de la région. Il n'est pas opposable aux tiers. Il peut mettre en œuvre les Directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD). Les documents d'urbanisme sectorielsLes documents d'urbanisme sectoriels ne sont pas des documents de planification à proprement parler : ils sont des documents de programmation et n'ont pas vocation à porter une approche spatialisée. Le Programme local de l'habitat (PLH)Le Plan de déplacement urbain (PDU)Le Schéma de développement commercial (SDEC)Notes et références
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