Lésion (droit)En droit civil, la lésion est le préjudice subi par l'une des parties dans un contrat ou dans un partage. HistoireDroit romainEn 301, l'empereur Dioclétien émit un édit, dit "du Maximum" qui permettait à celui qui avait vendu son bien immeuble pour une somme inférieure à la moitié de sa valeur d'annuler la vente.
Temps modernesDans leurs discussions relatives à la justice commutative dans les relations contractuelles, les théologiens et juristes de l'École de Salamanque purent discuter longuement de la lésion énorme, à l'exemple de Juan de Medina[1], Martín d'Azpilcueta[2], Diego de Covarruvias[3] ou encore de Arias Piñel[4]. S'ils ne la considérèrent pas comme un vice du consentement, ils la conservèrent toutefois comme une cause autonome d'annulation du contrat[5]. Par paysAutricheL'article 934 du Code civil autrichien prévoit la possibilité de résilier un contrat pour lésion (Verkürzung über die Hälfte) lorsque la partie qui résilie reçoit moins de la moitié de la juste valeur de la contrepartie[6]. FranceEn droit privé français, la lésion est un important défaut d'équivalence entre les prestations des parties au moment de la conclusion du contrat. C'est un déséquilibre financier entre les prestations. Elle ne concerne que les ventes d'immeubles, la vente d'engrais, la cession des droits d'auteur et la vente de produit agricole et de pêche en situation de crise conjoncturelle. Elle n'est pas possible en dehors de ces cas. Elle ne s'apprécie qu'au moment de la conclusion du contrat. Seul le vendeur peut s'en prévaloir. Il dispose d'un délai de 2 ans pour agir. La lésion se distingue du prix dérisoire, car celui-ci équivaut à une absence de prix. Elle ne peut concerner les contrats aléatoires. Louisiane (États-Unis)L'article 2589 du Code civil louisianais[7] prévoit que :
Québec (Canada)En droit québécois, la lésion est un des vices du consentement (art. 1399 C.c.Q.[8]). Elle n'existe pas entre majeurs (1405 C.c.Q.), sauf certaines exceptions, notamment l'art. 8 de la Loi sur la protection du consommateur[9] et le prêt lésionnaire (art. 2332 C.c.Q.[10]). Le Code civil du Québec considère en principe que les majeurs ont la maturité requise pour être tenus responsables de leurs actes contractuels, ce qui les empêche de demander la nullité du contrat pour motif de lésion, tandis que les mineurs peuvent se prévaloir de la lésion car ils n'ont pas la même maturité. Bibliographie
Notes et références
Voir aussi |
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