Harcèlement criminelEn droit pénal canadien, le harcèlement criminel est une infraction au Code criminel qui est le fait d'effectuer à l'égard d'une personne se sentant harcelée des actes qui l'amènent à craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, tels que :
— Article 264 du Code criminel Infractions connexesLe Code criminel prévoit en outre deux infractions connexes au harcèlement criminel: les communications harcelantes et les communications indécentes.
Le droit criminel canadien ne prévoit pas d’infraction spécifique à la violence conjugale, dont les actes seront catégorisés sous des infractions déjà existantes, parmi lesquelles le harcèlement criminel. Objectifs du législateur au regard de la violence conjugaleLes juristes Michaël Lessard et Romane Bonenfant considèrent que la criminalisation du harcèlement dans un contexte de violence conjugale a comme double objectif la préservation de la sécurité, et la prévention d’une escalade puisque le harcèlement est souvent un prédicateur de violences physiques, voire de féminicide[1],[2],[3]. Jurisprudence canadienneLa jurisprudence canadienne caractérise le harcèlement criminel comme un comportement qui fait craindre à une victime pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances. Cette notion de sécurité englobe la sécurité physique, psychologique et émotionnelle[1]. Les cinq éléments constitutifs du harcèlement criminel sont: (1) l'accusé a commis un acte prévu à l'article 264 du Code criminel; (2) la victime a été harcelée; (3) l'accusé savait que la victime se sentait harcelée, ne s'en souciait pas, ou l'ignorait volontairement; (4) le comportement de l'accusé a fait craindre à la victime pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances; et (5) la crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances[3]. L’arrêt R c. Rancourt, rendu par la Cour d’appel du Québec en 2020, exemplifie le harcèlement criminel dans un contexte post-séparation. À la suite de leur rupture, l’accusé harcèle son ex-partenaire sur une période de deux mois. Il envoie des courriels et des lettres anonymes à deux amis de la victime, dans lesquels il la dépeint comme une séductrice et une manipulatrice. Il l’espionne, l’appelle fréquemment, lui achemine des lettres d’insultes, et la menace de partager des captures d’écran de messages Facebook et de photos. La victime témoigne s’être sentie « épiée », ne pas se sentir bien, et qu’« il y a de l’anxiété ». La Cour retient que la victime a « peur que ça recommence », la « difficulté à supporter les impacts psychologiques du harcèlement qui affectent son travail et sa vie personnelle » et qu’elle ne sait pas « ce dont [l’accusé] est capable ». La Cour ajoute que le témoignage de la victime « décrit un sentiment de peur ou d’appréhension qui dépasse la simple inquiétude, la gêne ou l’inconfort et peut être assimilé à un état de crainte ». L’accusé est donc reconnu coupable de harcèlement criminel et de communications harcelantes[1]. Données sur les victimesLa majorité des victimes au Canada sont des femmes âgées de 15 à 24 ans[4]. Le risque de subir du harcèlement criminel diminue avec l'âge[4]. Notes et références
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