Exposé des motifsEn droit français, l'exposé des motifs est la partie d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, ou d'un acte réglementaire, qui indique « de manière simple et concise, les raisons pour lesquelles ce [texte est adopté/proposé], l'esprit dont il procède, les objectifs qu'il se fixe et les modifications qu'il apporte au droit existant. Il constitue l'un des éléments des travaux préparatoires, auquel le juge peut se référer en cas de doute sur les intentions du législateur (CE, 12 mars 1975, Sieur Bailly, Rec. p. 183)[1]. ». Les équivalents de l'exposé des motifs pour les projets de décret et d'ordonnance[2] sont les rapports ou rapports de présentation. L'exposé des motifs, au sens strict, ne doit donc pas être confondu avec la partie d'une décision administrative ou judiciaire, les motifs, qui justifie le dispositif[3]. PrésentationLes règles qui président à la rédaction et à la présentation de l'exposé des motifs sont aujourd'hui fixées par une circulaire du 1er juillet 2004 (non publiée au JO mais néanmoins disponible sur Légifrance, voir ci-dessous) (pour la liste des textes antérieurs, voir l'article sur ServiceDoc Info). Le paragraphe 1.2 est consacré explicitement à l'exposé des motifs et au rapport de présentation. L'exposé des motifs des projets de loi
L'exposé des motifs des propositions de loiActualité à l'Assemblée Nationale http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0739.asp, visant à introduire cette pratique. cf http://lemondedudroit.fr/droit-a-secteur-public/administratif/171748-etude-dimpact-jointes-aux-propositions-de-lois-discutees-en-seance-publique-depot-a-lan.html L'exposé des motifs des amendements législatifs du gouvernementLe gouvernement dispose en vertu de l'article 44 de la Constitution du droit d'amendement sur tout projet ou proposition de loi débattu au Parlement. En conséquence, la circulaire du 1er juillet 2004 (paragraphe 5.1.7) prévoit un exposé des motifs dans ce cas, sauf à considérer que l'amendement se suffisant à lui-même, il n'y a pas lieu d'exposer des motifs. L'exposé des motifs des ordonnancesL'ordonnance du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, modifiée par l'article 78 XIII de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004, dispose dans son article 2 que les rapports de présentation des ordonnances sont systématiquements publiés. L'exposé des motifs des ordonnances et décrets du président de la RépubliqueLe président de la République préside le Conseil des ministres (article 9 de la Constitution du 4 octobre 1958). La Constitution, dans son article 13 1er alinéa, prévoit également qu'il signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres (pour les premières, la Constitution à son article 38 alinéa 2 ajoute d'ailleurs explicitement qu'elles sont prises en conseil des ministres). La Constitution prévoit en outre qu'un certain nombre d'agents publics et de hauts fonctionnaires sont nommés en conseil des ministres par le chef de l'État (article 13, alinéas 2, 3 et 4). La circulaire du 1er juillet 2004 prévoit donc les formules de civilités des rapports présentés au chef de l'État et mentionne explicitement le fait que l'exposé des motifs dans ce cas n'est ni daté ni signé. L'exposé des motifs des décrets et arrêtés du Premier ministre
ÉvolutionUne circulaire du 26 janvier 1998 (voir ci-dessous), qui rendait obligatoire une étude d'impact pour les projets de loi et de décrets réglementaires en Conseil d'État à partir du 1er février 1998, recommandait de réduire le contenu de l'exposé des motifs en proportion. Mais cette circulaire, n'ayant pas eu les effets escomptés, n'a pas entraîné de modifications importantes des exposés des motifs de ces lois et décrets. Les circulaires des 26 août et 30 septembre 2003 (voir ci-dessous) ont d'ailleurs prévu une étude d'impact au cas par cas. Une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier l'article 39 de la Constitution a été déposée au Sénat le 4 mai 2006 et publiée sur le site du Sénat le 10 mai 2006, accompagnée d'une proposition de loi organique du même jour visant à préciser les règles relatives au dépôt des projets de loi et à la procédure législative ; ces propositions ambitionnent d'obliger le pouvoir exécutif à réaliser une étude d'impact pour tout projet de loi. Le gouvernement quant à lui avait dans une communication en conseil des ministres du 27 juillet 2005, par le ministre délégué au Budget et à la Réforme de l’État, porte-parole du gouvernement, et relative à la réforme de l'État, indiqué que le secrétariat général du gouvernement était mandaté pour développer les études d’impact. Le 26 juillet 2006, le premier ministre est à nouveau intervenu sur le sujet dans une communication en conseil des ministres, relative cette fois à l'application des lois. À cette occasion, il a en effet demandé aux ministres d’accompagner systématiquement leurs avant-projets de loi d’une étude d’impact. ConséquencesL'exposé des motifs n'est pas en tant que tel soumis à la discussion du Parlement lors de la procédure législative, que ce soit pour un projet de loi ou une proposition de loi. Il est par contre de plus en plus une source des obligations (au moins théorique) pour le gouvernement. Le juge y a recours, de manière peut-être plus déterminante, pour interpréter la loi et, plus généralement, dégager le sens à donner à une règle de droit qui en découle. Sur la normativité de la loiLa circulaire du 1er juillet 2004 rappelle dans son paragraphe 2.1.1.1 que les lois n'ont pas pour objet de contenir dans leur dispositif "[l]es raisons pour lesquelles elles sont soumises au Parlement, l’esprit dont elles procèdent, les objectifs qu’elles se fixent". C'est au contraire précisément le but qui doit être rempli par leur exposé des motifs. Sur la qualité de la réglementationDu point de vue de la légistique, la circulaire du 30 septembre 2003 relative à la qualité de la réglementation prévoit qu'à compter du mois de mars 2004, l'exposé des motifs indique « les mesures prises, lors de la préparation du texte, en application de la charte de qualité » et doit faire apparaître « la nature des consultations réalisées (consultation du public, des organismes professionnels du secteur, des collectivités territoriales, des services chargés de l'application ou du contrôle de la réglementation) ». Sur l'interprétation de la règle de droitDu point de vue du contentieux, le juge a recours à l'exposé des motifs quand il doit interpréter la loi ou préciser la règle de droit qui découle de la loi. Le Conseil d'État classe l'exposé des motifs dans l'expression plus générale "travaux préparatoires" ou "travaux parlementaires". Où trouver les exposés des motifs ?Pour les projets de loiUn projet de loi, une fois adopté par le conseil des ministres, est déposé sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement. Il est alors publié sur Légifrance, onglet "Actualité juridique", rubrique "Dossiers Législatifs", sous-rubrique "Projets de loi". Il suffit ensuite de cliquer sur l'intitulé de la loi voulue, et de cliquer sur le lien Exposé des motifs. L'assemblée parlementaire publie également l'exposé des motifs du projet de loi dont elle est saisie en première lecture. L'exposé des motifs est compris dans le texte même du projet de loi (voyez par exemple l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle n°3004 complétant l'article 77 de la constitution déposé le 29 mars 2006 à l'Assemblée nationale et distribué le 3 avril suivant). Pour les propositions de loiLes propositions de loi déposées par les députés et sénateurs sont systématiquement publiées sur les sites des assemblées parlementaires avec l'exposé des motifs.
Voir aussiArticles connexes
Sources officielles
Liens
Ouvrages de référence
Notes
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