Titre exécutoire

Copie certifiée conforme de la copie exécutoire d'un acte relatif à l'obligation alimentaire en allemand.

Un titre exécutoire[1] est un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Il peut être mis en œuvre par exemple lors d'une Saisie administrative à tiers détenteur (SATD), ou suite à l'intervention d'un commissaire de justice.

Plus simplement, il s'agit d'un « écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens) »[2].

Le titre exécutoire peut être exécutoire en vertu du droit national français mais aussi en vertu d'accords particuliers relatifs à la reconnaissance des décisions internationales.

Le titre exécutoire de droit français

En France, un titre exécutoire est un acte qui constate un droit, par exemple une créance liquide et exigible[3], « susceptible de justifier l'utilisation d'une voie d'exécution »[4].

Pour pouvoir être exécutés, ces titres doivent généralement avoir été signifiés et porter la formule exécutoire. Cependant certains titres sont exécutoires au seul vu de la minute[5], l'original de l'acte. Ils n'ont donc pas à être signifiés ou à porter de formule exécutoire[6].

Les différents titres exécutoires sont énumérés par l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution :

« Seuls constituent des titres exécutoires :  

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. »

En complément de l'article L.111-3, 6° précité, les documents émis par le Trésor public (ou un autre comptable public) constituent un titre exécutoire, et ne nécessitent donc pas l'intervention d'un juge, au sens de l'article L252A du Livre des procédures fiscales[7], notamment lors de la mise en œuvre d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD).

« Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.  »

Le titre exécutoire européen

Entré en vigueur le , le titre exécutoire européen pour les créances incontestées vise à « assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution[8] ». Une décision ou un acte authentique certifié en tant que titre exécutoire européen doit ainsi être exécuté dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire (excepté au Danemark).

Notes et références

  1. « Le titre exécutoire », sur www.hdj13.fr (consulté le )
  2. Service-public.fr, Définition « Titre exécutoire », rubrique « Glossaire », 20 mars 2012, http://vosdroits.service-public.fr/R1056.xhtml
  3. Article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » lire en ligne
  4. Titre, Dictionnaire du droit privé français de Serge Braudo
  5. Du latin « minuta », qui signifiait « petit » : l'original du jugement était rédigé manuscritement en « petite écriture » avec plume fine, tandis que la copie, appelée « grosse », était ainsi appelée en raison d'une « grosse écriture » (ou « écriture grossoyée ») faite avec une plume à grande pointe.
  6. Voir par exemple : article 489 du Code de procédure civile relatif à l'ordonnance de référé.
  7. Article L252A du Livre des procédures fiscales
  8. Article premier du Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

Voir aussi

Articles connexes

Sources