Les sénateurs désignés par les Cortes de Castille-La Manche représentent la communauté autonome de Castille-La Manche au Sénat espagnol.
Normes et désignation
La faculté pour chaque communauté autonome de désigner un ou plusieurs sénateurs au Sénat, conçu comme une chambre de représentation territoriale, est énoncée à l'article 69, alinéa 5, de la Constitution espagnole de 1978[1]. La désignation est régie par l'article 9 du statut d'autonomie de Castille-La Manche ainsi que par la loi castillane 4/1985 portant désignation des sénateurs représentant Castille-La Manche et le règlement des Cortes[2],[3].
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques et ayant la qualité de citoyen de la région peut être désigné sénateur. Après la tenue des élections aux Cortes de Castille-La Manche et la constitution de celles-ci, le président des Cortes fixe un délai de 20 jours permettant aux groupes parlementaires de proposer leurs candidats au poste de sénateurs, dont le nombre est fixé par les services du Sénat après chaque élections sénatoriales. Une fois les candidatures proposées, il en est rendu compte à la commission du Statut des députés qui émet un rapport dans le délai de 15 jours. Une fois le délai écoulé, le président des Cortes convoque une session plénière au cours de laquelle sont élus les candidats ayant réuni le plus grand nombre de voix et obtenu le vote favorable d'au moins un quart des membres des Cortes. Chaque député ne peut voter que pour un seul candidat. En cas d'égalité dans la répartition, le siège est attribué au parti ayant eu le plus de voix lors des élections aux Cortes de Castille-La Manche. En cas de vacance, le groupe dont est issu le sénateur démissionnaire est chargé de proposer un nouveau candidat.
La dissolution des Cortes de Castille-La Manche met fin au mandat des sénateurs désignés, ceux-ci restent néanmoins en poste jusqu'à la désignation des nouveaux sénateurs. En cas de dissolution du Sénat, les sénateurs désignés restent en place sans nécessité d'un nouveau vote.
↑Les Communautés autonomes désigneront en outre un sénateur, ainsi qu’un autre pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, à défaut de celle-ci, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.