Ces marques sont définies par l'annexe 8 à l'article A4241-51-2 du Code des transports[1], créé par arrêté du [2]. Ces dispositions sont reprises dans le Règlement général de police de la navigation intérieure (RGPNI)[3].
Elles sont composées d'une ligne horizontale sur laquelle est posée le sommet d'un triangle pointant vers le bas ; à la droite du symbole, un nombre en chiffre romain désigne le niveau de la marque allant de 1 à 3 (I, II ou III). La marque est considérée comme atteinte lorsque l'eau couvre le trait horizontal et touche la pointe du triangle.
Ces prescriptions sont explicitées dans le Règlements particuliers de police (RPP) de la voie naviguée.
↑« Annexe 8 à l'article A. 4241-51-2 : Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur – VI. Marques de crue », dans Règlement général de police de la navigation intérieure, Ministère de la Transition écologique et solidaire, DGITM, , 149 p. (lire en ligne), p. 132.
↑Préfets de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, « Restrictions et interdictions à la navigation en périodes de glaces et de crues », dans Règlements particuliers de police de la navigation sur l'itinéraire Moselle, , 26 p. (lire en ligne), p. 7.