Non-contraignabilitéEn droit canadien, la non-contraignabilité est une règle de droit qui empêche un accusé ou un coaccusé de témoigner contre lui-même dans un procès pénal. Dispositions législatives pertinentesCharte canadienne des droits et libertésCette règle est constitutionnelle car elle figure à l'article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés :
Loi sur la preuve au CanadaNon-contraignabilité de l’accusé et du coaccusé4 (1) L.p. Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne. 11 c) Charte. Contraignabilité du conjoint de l’accusé4 (2) L.p. Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé. Contraignabilité en droit civilDe telles règles n'ont pas d'équivalent en droit civil québécois, de sorte qu'une personne peut être forcée à témoigner dans un procès civil ou une enquête publique, sous peine d'être accusée d'outrage au tribunal. Notes et référencesVoir aussiBibliographie
Article connexe |