La principauté de Guastalla étant à notre disposition nous en avons disposé comme nous en disposons par les présentes, en faveur de la princesse Pauline, notre bien-aimée sœur pour en jouir en toute propriété et souveraineté sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla.
Nous entendons que le prince Borghèse, son époux, porte le titre de prince et de duc de Guastalla ; que cette principauté soit transmise, par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de notre sœur Pauline ; et, à défaut de ladite descendance masculine, légitime et naturelle, nous nous réservons de disposer de la principauté de Guastalla, à notre choix, et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et pour l'intérêt de notre couronne.
Nous entendons toutefois que, le cas arrivant où ledit prince Borghèse survivrait à son épouse, notre sœur la princesse Pauline, il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de ladite principauté.
Art. 1er La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de sa majesté l'empereur et roi, cédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire français.
2. Ces biens seront possédés par son altesse impériale la princesse Pauline, le prince Borghèse, son époux, et les descendans nés de leur mariage, de male en mâle, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladité principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.
3. Dans le cas où sa majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que sa majesté pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.
4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.
5. Quand sa majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que sa majesté érigerait en sa faveur, réversible à son fils ainé, né ou à naitre, et à ses descendans en ligne directe, de mâle en mâle par ordre de primogéniture.
6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédens, n'auront et ne conféreront aucun diroit ou privilége relatif aux autres sujets français de sa majesté, et à leurs propriétés.
7. Les actes par lesquels sa majesté autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ou permettrait le remplacement en France des dotations des duchés relevant de l'empire ou autres titres que sa majesté érigerait à venir, seront donnés en communication au Sénat, et transcrits sur ses registres.
8. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des propriétés substituées, en vertu de l'article 5.