Licenciement pour motif économique en FranceEn droit du travail français, le licenciement pour motif économique est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, « effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques »[1]. À l'inverse du licenciement pour motif personnel, le licenciement économique peut être individuel ou collectif et suit une procédure variable selon le nombre de salariés licenciés, la taille de l'entreprise, et l'existence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Le licenciement pour motif économique est caractérisé par le contrôle réduit exercé par les institutions du droit du travail. Le juge judiciaire s'est refusé à contrôler la cause exacte du licenciement économique dans l'arrêt « Pages jaunes ». Enfin, les institutions représentatives du personnel exercent un contrôle de la procédure, de la notification du projet à l'effectivité des licenciements. Selon l'économiste Pierre Cahuc, les licenciements économiques représentaient en 2003 moins de 2 % de tous les départs de l'emploi[2]. Historique du licenciement pour motif économiqueLa notion de licenciement pour motif économique apparaît pour la première fois dans la jurisprudence du Conseil d'État, en application de l'ordonnance du relative au contrôle de l'emploi. La juridiction suprême de l'ordre administratif considère alors que l'exigence d'une autorisation administrative préalable à tout licenciement ne concerne que les licenciements pour motif économique. La loi du [3] prévoit que le comité d'entreprise donne son avis en cas de projet de compression d'effectifs. En 1969, un accord national interprofessionnel[4] prévoit le contenu de la consultation du comité d'entreprise, et le délai minimal entre la saisine du comité d'entreprise et la décision de licencier, en matière de licenciement pour motif économique. L'Accord national interprofessionnel du 14 octobre 1974 crée l'allocation spéciale d'attente, réservée aux salariés licenciés pour motif économique et qui leur garantit pendant un an de percevoir 90 % du salaire brut qu'ils percevaient en période d'activité[5] dispositif qui peut être prolongé si le demandeur d'emploi témoigne de ses efforts[6]. Par ailleurs, un avenant à l'accord national interprofessionnel de 1969 sur la sécurité de l'emploi est signé la même année. Le , la loi relative aux licenciements pour cause économique organise la consultation des représentants du personnel sur les projets de licenciement pour motif économique, et instaure l'autorisation administrative préalable de licenciement[7]. Le régime du licenciement pour motif économique a été transformé depuis les années 1980, sans perdre toutefois son autonomie. Ainsi, le régime d'indemnisation du chômage est devenu identique, que les travailleurs aient été licenciés pour motif économique ou pour motif personnel. Par ailleurs, l'accord national interprofessionnel du [8] et la loi du [9] ont réduit les délais de consultation des représentants du personnel. Enfin, l'autorisation administrative de licenciement a été partiellement supprimée par la loi du [10], puis totalement supprimée par la loi du [9]. Le régime du licenciement économique a été complété par la loi du [11], déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel[12]. Cette loi développe les mesures d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique appelées « plan social ». Ces mesures visent à maintenir les salariés dans l'entreprise malgré les difficultés économiques, ou à faciliter leur départ en aidant leur reconversion, leur formation et leur recherche d'emploi. À cet effet, la loi du organise les conventions de conversion. La loi du a renforcé les prérogatives de contrôle des institutions représentatives et administratives. Elle répute nulle et non avenue la procédure de licenciement entreprise par l'employeur sans consultation des représentants du personnel sur le plan de reclassement, et habilite l'inspection du travail à constater la carence d'un plan social. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a réformé le régime du licenciement pour motif économique, pour prévenir la survenance de tels licenciements dans les entreprises économiquement saines. Le rôle de l'administration du travail et des représentants du personnel a été renforcé, un congé de reclassement a été institué et la loi a substitué au plan social un plan de sauvegarde de l'emploi. Il ne faut pas confondre la cause et le motif : le licenciement a toujours un motif économique mais il n'est pas toujours justifié. Il doit, en plus, avoir une cause économique réelle et sérieuse. Ces causes figurent dans l'article L. 1233-3 du Code du travail (ancien article L. 321-1). Elles ne sont toutefois pas limitatives[13]. Définition de licenciement économiqueUne première source de désaccord importante concernant le licenciement pour motif économique est apparue en 2002 avec la loi dite de modernisation sociale. Elle portait sur la définition même de ce type de licenciement. Le licenciement économique est justifié par un impératif économique conjoncturel ou structurel. La loi de modernisation sociale du a remanié le droit du licenciement économique en établissant une définition plus stricte, suscitant alors de vifs débats. Elle prévoyait en effet :
Autrement dit, le législateur souhaitait s'engager vers une définition plus restrictive du licenciement pour motif économique. Le Conseil constitutionnel en a toutefois décidé différemment. En effet, il censura cette nouvelle définition du motif économique Décision du , invoquant une atteinte à la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle reconnue. On se réfère donc à la loi du pour la définition du motif économique qui est étranger à la personne du salarié. La loi parle d'un ou plusieurs motifs non inhérents au salarié. Il s'agit notamment de difficultés économiques, de mutations technologiques. La jurisprudence a ajouté un troisième motif qui est la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette dernière. Le licenciement pour motif économique doit en fait réunir 3 éléments essentiels pour avoir une cause réelle et sérieuse: Un élément matériel (suppression d'emploi, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail), consécutif à un élément causal (difficultés économiques ou mutations technologiques), et l'impossibilité de reclasser le salarié. Les conditions matérielles du licenciementSelon l'article L.1233-3 (ancien article L.321-1) du code du travail, le licenciement résulte soit d'une suppression ou transformation d'emploi, soit d'une modification du contrat de travail que le salarié aurait refusée. Ainsi, si, par exemple, cet emploi est supprimé, cela justifie le licenciement du salarié qui occupait ce poste. En matière jurisprudentielle, il a été précisé que l'employeur souhaitant supprimer des emplois pour motif économique doit respecter les dispositions d'ordre public des articles L.1233-3 et s. du code du travail, "peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise"(Cour de cassation, ch. sociale du n°92-11.566 et du n°01-46.176 Cass. soc., et , no 02-40.702). Sur le plan pénal, l'employeur qui n'a pas respecté les formalités mentionnées par les articles article L.1233-8 et s. du code du travail et notamment la consultation du comité d'entreprise est « reconnu coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise » (Cour de cassation ch. crim du n° 93-81.321.
Dans ce cas, l'employeur devra proposer par écrit et par lettre recommandée à chaque salarié la modification de son contrat de travail. Le salarié dispose alors d'un mois à compter de la réception de la lettre pour éventuellement faire connaître son refus. Passé ce délai, s'il n'a pas répondu, le salarié sera réputé avoir accepté la modification. Si le salarié refuse, l'employeur devra attendre que ce délai soit écoulé pour le licencier. Depuis la loi de cohésion sociale du , l'employeur n'est tenu d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi que si dix salariés au moins refusent la modification. Les causes de licenciementL'article L.1233-3du Code du travail énonce que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Les mutations technologiques (acquisition de nouveaux outils entraînant de nouvelles méthodes de travail, informatisation) posent peu de problèmes particuliers en droit du travail. Il en va différemment des difficultés économiques et de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Face au silence des textes sur la question, c'est à la jurisprudence qu'il a appartenu de délimiter les notions. Les difficultés économiquesQue faut-il entendre par « difficultés économiques » ? L'entreprise doit-elle être au bord de la faillite ou peut-elle opter pour des licenciements préventifs, destinés à éviter la liquidation ? Quels actes destinés à sauvegarder la compétitivité peuvent être tolérés au regard du droit du travail ? Autrement dit, dans quelle mesure les difficultés économiques constituent-elles une cause réelle et sérieuse de licenciement ? La jurisprudence considère qu'il y a des difficultés économiques dans divers cas : cessation des paiements, redressement judiciaire, résultats déficitaires... Remarque : si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise que s'apprécie l'existence de difficultés économiques. La réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de la compétitivité[14]Remarque : l'article L. 1233-3 du Code du travail ne fait pas référence à la réorganisation de l'entreprise, ni à la sauvegarde de la compétitivité. Il s'agit de concepts jurisprudentiels. Toute réorganisation de l'entreprise ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. D'où la création de la notion de « sauvegarde de la compétitivité » par les juges. Se pose alors le problème récurrent de la conciliation entre deux grands principes du droit : la liberté d'entreprendre et le droit à conserver son emploi. La sauvegarde de la compétitivité admise comme cause de réorganisationLa sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise comme cause de réorganisation de cette dernière a été admise pour la première fois par la Cour de cassation dans l'arrêt Vidéocolor du [15], la réorganisation devenant une cause véritablement autonome de licenciement[16]. Cette admission était cependant limitée, puisque les juges exigeaient que l'entreprise prouve par des éléments objectifs l'existence d'une véritable menace pour son avenir. La règle était la même pour les entreprises appartenant à un groupe[17]. Ainsi, un licenciement motivé uniquement par des soucis d'économie, alors que l'entreprise est par ailleurs saine, était refusé, même sous prétexte de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise[18]. La notion de sauvegarde de la compétitivité sera reprise dans l'arrêt SAT du [19] qui vient par ailleurs ajouter que le juge n'a pas à contrôler les choix de gestion de l'employeur, limitant ainsi son pouvoir d'appréciation. Précisions sur la réorganisationLa Cour de cassation a récemment réaffirmé que « seule une cessation complète de l'activité de l'employeur [pouvait] constituer en elle-même une cause de licenciement »[20]. Une cessation partielle d'activité ne peut donc pas justifier un licenciement pour motif économique. Par ailleurs, les juges ne sont pas obligés de rechercher la cause de la cessation d'activité. Ils sont simplement tenus de vérifier "l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur"[21]. De même, le licenciement ne repose pas sur une cause économique lorsqu'il résulte de la faute de l'employeur[22]. Le licenciement économique « préventif » (Cassation, 2006)La question s'est posée de savoir si une entreprise en bonne santé pouvait licencier «pour prévenir des difficultés économiques à venir». La Cour de cassation apportera une réponse dans l'arrêt « Pages Jaunes » du [23] : désormais, une entreprise peut licencier sans avoir à justifier que sa survie est menacée. L’employeur est toutefois tenu de justifier la décision prise devant les représentants du personnel, puis si celui-ci est saisi, devant le juge. Ce dernier vérifiera alors si l’employeur a agi en "bon père de famille", s’il a rempli son obligation de justification de la qualité de l’acte de gestion comme peut le démontrer un arrêt de la Cour de cassation du . Ces arrêts ne modifient pas la notion de sauvegarde de la compétitivité, ils précisent seulement la notion en prenant en compte les exigences de la gestion prévisionnelle des emplois. Une partie de la doctrine a toutefois soulevé le fait que l'intervention du juge ne peut s'effectuer qu'a posteriori (soit après la prise de décision), n'empêchant donc pas les licenciements. Reste l'intervention des représentants du personnel au cours des procédures de licenciement. Les mutations technologiquesLes mutations technologiques peuvent se définir comme l'acquisition de nouveaux outils (informatiques par exemple), entraînant de nouvelles méthodes de travail. Le Code du travail ne donne aucune précision. La mise en place de nouvelles technologies dans l'entreprise peut constituer une cause économique de la suppression d'emploi : Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 1993, no 90-44.956. Il n'est nullement nécessaire que l'entreprise soit en difficulté économique ou que sa compétitivité soit menacée pour procéder dans ce cas à la suppression ou à la modification d'emploi : Cour de Cassation chambre sociale du 9 oct. 2002, no 00-44.069, Issot c/ Gourmanel. Il suffit que les mutations technologiques soient avérées pour justifier d'un licenciement pour motif économique : Cour de Cassation chambre sociale du 29 mai 2002, no 99-45.897, Brethes c/ SA Navailles et Cour de Cassation chambre sociale du 19 juin 1991, no 90-40.361, Landry c/ SA Didier SIPC Pour que les mutations technologiques justifient un licenciement économique, l'employeur doit au préalable avoir respecté son obligation d'adaptation des salariés aux évolutions prévisibles de leurs emplois[24]. Les mutations technologiques doivent par ailleurs être suffisamment importantes pour légitimer un licenciement[25]. Enfin, la compétitivité de l'entreprise ne doit pas nécessairement être menacée pour que les changements technologiques constituent une cause de licenciement valable. La délimitation de cette notion par la jurisprudence reste toutefois encore floue. En effet, la Cour de cassation avait par exemple décidé[26] qu'un changement d'exploitation du matériel informatique ajouté à l'installation de nouveaux logiciels entraînant des suppressions d'emploi caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L.1233-3 du Code du travail. Cependant, elle affirme exactement le contraire dans un arrêt de 2003[27]. Constitue une suppression d'emploi liée à la mutation technologique, la suppression du poste d'employée de bureau à la suite de l'informatisation de l'agence : Cour de Cassation chambre sociale du 30 juin 1992, no 91-40.823, Leprieur c/ Sté Agence du Pariou et Cour de Cassation chambre sociale du 1er mars 1994, no 92-43.612, Grandi c/ Sté Grandi ou le changement d'exploitation du matériel informatique et de nouveaux logiciels; Cour de Cassation chambre sociale du 14 nov. 2001, no 99-44.686, Mme Angenault c/ Sté SMC Orcom La procédure de licenciement pour motif économiqueLa Cour de cassation se base sur l'article L. 1233-3 du Code du travail, selon lequel toute rupture du contrat de travail fondée sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, est soumise aux dispositions sur le licenciement économique. Attention : cette procédure diffère de celle observée pour le licenciement pour motif personnel. Elle obéit à des règles précises qui diffèrent à partir du moment où le seuil de 10 salariés licenciés est atteint. On parle alors de licenciement économique collectif. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'avant d'entamer une quelconque procédure de licenciement, l'employeur est tenu de respecter l'obligation de reclassement. Le champ d'application des procédures de licenciement pour motif économique
L'obligation de reclassement de l'employeurCette obligation est d'origine jurisprudentielle (Cass. soc., , n° 89-41.634; Cass. soc., , n° 89-43.494) mais elle apparaît désormais à l'article L.1233-4du Code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Elle doit être distinguée de l'obligation de réintégration. Il s'agit d'une obligation de moyen (et non de résultat)[28]. La tentative de reclassement doit se faire sur un poste équivalent ou inférieur, avec l’accord du salarié, dans l’entreprise ou dans le groupe. L'obligation de reclassement occupe une place très importante lorsque l'on traite des licenciements économiques. Car pour que le licenciement soit une cause réelle et sérieuse, l'employeur devra prouver qu'il était dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Un arrêt du est venu préciser que l'employeur devait justifier des offres écrites et précises de reclassement qu'il avait adressées au salarié avant de lui notifier son licenciement[29]. Tout manquement à l'obligation de recherche de reclassement peut suffire à invalider un licenciement[30]. Ainsi, les recherches de reclassement doivent bien sûr s'effectuer avant la notification du licenciement, et s'apprécient antérieurement à la date du licenciement[31]. L'employeur doit par ailleurs exécuter loyalement son obligation[32]. Il ne doit pas non plus prononcer le licenciement sans avoir respecté le délai laissé au salarié pour répondre à la proposition[33]. Le salarié est évidemment en droit de refuser les propositions de reclassement qui auraient été faites[34]. La convention de reclassement personnaliséL’article 74 de la loi du remplace le PARE anticipé par la convention de reclassement personnalisé dont les modalités figurent aux articles L. 1233-65 à 1233-70 du Code du travail. Cette convention vise à accompagner le salarié licencié afin de faciliter son reclassement, notamment par des actions de soutien psychologique, évaluation des compétences professionnelles ou formation. Cette disposition s'applique aux entreprises de moins de 1 000 salariés, à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique (individuel ou collectif) est envisagé ou engagé depuis le et aux salariés justifiant d’au moins deux ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ou à défaut, remplissant la condition d’affiliation pour avoir droit à l’Aide au retour à l'emploi (ARE). Le salarié qui accepte la convention voit son contrat de travail rompu par un commun accord des parties. Il devient alors stagiaire de la formation professionnelle pendant l’exécution de la convention. Il perçoit une allocation égale à 80 % de son salaire de référence pendant les trois premiers mois, puis égale à 70 % pendant les cinq mois suivants. Le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser cette convention. Le fait pour le salarié d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif de son licenciement[35]. La procédure de licenciement individuelLes licenciements économiques actuellement prononcés sont majoritairement individuels. La procédure de licenciement économique individuel diffère essentiellement de la procédure pour licenciement collectif car elle n'exige pas nécessairement de consultation des institutions représentatives du personnel. 1re phase : liste établissant l'ordre des licenciementsAux termes de l' article L.1233-5 du Code du travail, l'employeur doit d'abord établir l'ordre des licenciements suivant certains critères. Si rien n'est précisé par la convention collective ou l'accord collectif applicable à l'entreprise, l'employeur est libre d'établir cet ordre comme il l'entend (moyennant la prise en compte de certains éléments comme l'âge, les charges familiales du salarié, son ancienneté, handicap...). Dans ce cas, il devra toutefois préalablement consulter les représentants du personnel. Les critères retenus ne doivent évidemment pas être discriminatoires[36] et, en cas de litige, il appartiendra au juge de vérifier leur objectivité.
2e phase : entretien préalable
3e phase : notification
4e phase : information des autorités administratives
La procédure de licenciement lorsque 10 salariés ou plus sont concernésUne fois effectuée la recherche de reclassement, la procédure de licenciement va se dérouler de la manière suivante : 1re phase : information des représentants du personnel
2e phase : information de l'administration
3e phase : la notification du licenciement
L'indemnisation des salariésL'ancienneté du salarié joue un rôle majeur dans la détermination du montant des indemnités lorsqu'il s'avère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans le cadre des licenciements individuelsCette indemnisation varie selon l'ancienneté du salarié :
On se basera sur le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant le licenciement pour calculer l'indemnité. La somme la plus favorable au salarié est retenue. Quand 10 salariés ou plus ont été licenciésSi le licenciement s'est révélé dépourvu de motif valable (absence de motif économique sérieux), donc sans cause réelle et sérieuse, le salarié percevra une indemnité d'au moins 6 mois de salaire s'il a au moins 4 ans d'ancienneté dans les entreprises de 5 salariés et plus ; pour les autres, l'indemnité sera fixée en fonction du préjudice subi. Sanctions généralesCes sanctions s'appliquent, quel que soit le nombre de salariés concernés. Si le licenciement est jugé abusif, c'est-à-dire sans cause réelle et sérieuse ou... :
...le salarié aura alors droit (en plus des indemnisations précitées), à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi. Ensuite, la non-consultation des représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure et de tout ce qui s'ensuit[48]. Il s'agit en effet d'un fait constitutif du délit d'entrave qui est également sanctionné pénalement[49]. Si l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, le licenciement est sanctionné par la nullité. Le juge des référés ordonnera en principe la reprise de la procédure. Contestation du licenciementLe conseil de prud'hommes, seul compétentSeul le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges en matière de licenciements pour motif économique. Il devra notamment contrôler la réalité et la justesse du motif invoqué pour licencier le salarié. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement doit être réalisée dans les douze mois suivant la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre du droit individuel du salarié à contester son licenciement, dans les douze mois à compter de la notification. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été informé dans la lettre de licenciement[50]. Toute action fondée sur la régularité des procédures de consultation du comité d'entreprise doit être introduite dans les quinze jours suivant chacune des réunions dudit comité[50]. Selon certaines études[51], le licenciement pour motif économique serait contourné en France, par l'utilisation de licenciements pour motif personnel, souvent avec un accord bipartite du salarié et de l'employeur, afin d'éviter la complexité et l'incertitude des licenciements pour motif économique. Les personnes aptes à intenter une actionPeuvent exercer en justice une action relative à un licenciement pour motif économique :
BibliographieOuvrages
Articles de doctrine
Notes et référencesSourcesNotes
Voir aussiArticles connexes
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