Fructus
Le fructus (du latin signifiant « fruit ») est le droit de disposer des fruits d'une chose, parce qu'on en est le propriétaire ou l'usufruitier. Il se distingue :
Ces trois droits composent le droit de propriété. L'association de l'usus et du fructus compose le droit d'utiliser une chose et de jouir de ses fruits (« usufruit »). Le fructus est un droit réel en ce sens qu'il s'exerce sur une chose, par opposition aux droits personnels qui s'exercent à l'encontre d'une personne (créance). Droit québécoisBien que le mot fructus n'est pas utilisé dans le Code civil du Québec, la jurisprudence et la doctrine considèrent[1] qu'il est implicitement énoncé par l'utilisation du verbe « jouir » à l'article 947 C.c.Q[2].
Voir aussiNotes et références
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