Droits extra-patrimoniauxLes droits extrapatrimoniaux sont une des deux branches des droits subjectifs. Contrairement aux droits patrimoniaux, ils n'ont pas de valeur pécuniaire, ne font pas partie du patrimoine et ne sont pas des biens. Droit françaisLes droits extrapatrimoniaux sont en principe incessibles, et ne se transmettent pas aux héritiers (mis à part quelques exceptions). Ils sont également intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles. Une personne protégée peut se voir privée de ses droits lorsqu'elle est soumise à un régime de protection spécifique (sauvegarde de justice, habilitation familiale, tutelle, curatelle) mais certains droits extra patrimoniaux ne peuvent donner lieu à une assistance ou à une représentation pour être accomplit. Ces actes sont définis dans l'article 458 du Code Civil, ils concernent la reconnaissance d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant, et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. On divise de manière générale les actes extra-patrimoniaux en deux catégories : droits familiaux et droits de la personnalité. Les différents droits extrapatrimoniaux
Droit québécoisEn droit québécois, la disposition préliminaire du Code civil du Québec affirme que le Code civil régit le droit privé en harmonie avec la Charte québécoise[1]. Par conséquent, la Charte des droits et libertés de la personne[2] est une loi pertinente pour connaître les principaux droits extrapatrimoniaux. En outre, l'art. 3 C.c.Q. affirme que « Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles »[3]. D'après la doctrine, les héritiers peuvent exercer les droits extrapatrimoniaux d'une personne défunte parce que l'article 35 C.c.Q.[4] a été modifié en 2002 pour empêcher les héritiers de renoncer au respect de la vie privée du défunt. Donc par une lecture a contrario de l'historique législatif de cette disposition, la doctrine a pu déduire que les droits extrapatrimoniaux seraient véritablement transmis aux héritiers [5]. L'art. 302 C.c.Q. dispose que les personnes morales ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature. Références
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