Contrat de dépôt en droit françaisEn droit français, le contrat de dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Il est réglementé par les articles 1915 à 1953 du Code civil. Il y a un droit commun mais aussi un droit spécial du contrat de dépôt. Droit commun du dépôtLe dépôt de droit commun est un contrat où une partie (le déposant) demande à une autre partie (le dépositaire) de conserver la chose afin qu’elle puisse lui être restituée ultérieurement dans le même état. Éléments caractéristiques du contrat de dépôt de droit commun
Le contrat de dépôt se distingue de contrats voisins tels que le prêt à usage ou du contrat de bail dans la mesure où, dans le contrat de dépôt, il n'y a pas usage de la chose mais conservation. Formation du contrat de dépôt de droit communIl y a trois conditions de fond à la formation du contrat de dépôt de droit commun :
Il y a cependant un régime particulier lorsque le dépositaire connaissait l’incapacité de son cocontractant, ou lorsque le dépositaire était seul incapable (il n’est alors obligé de restituer que « ce qu’il reste de la chose »). Il y a une condition de forme à la formation du contrat de dépôt de droit commun : la remise effective de la chose (Le contrat de dépôt est un contrat réel, le consentement des parties ne suffit pas à former le contrat). L’écrit n’est pas obligatoire à la formation du contrat de dépôt ; en l’absence d’écrit, le dépositaire devra apporter la preuve du dépôt par déclaration sous serment en justice (article 1924 du Code civil) s’il y a un contentieux. Effets du contrat de dépôtLes obligations du dépositaireL’article 1915 du Code civil impose deux obligations au dépositaire : la conservation et la restitution. le dépositaire doit conserver la chose sans l’utiliser plus que nécessaire à la conservation. L’obligation de conservation n’est pas une obligation purement passive : le dépositaire doit faire en sorte que la chose soit entretenue, ne se détériore pas. Si la chose s’est détériorée, le dépositaire est responsable à condition qu’il ne se soit pas comporté avec la chose déposée comme il s’occupe habituellement de ses affaires. C’est donc un régime extraordinaire. Ce régime extraordinaire de responsabilité ne s’applique qu’au contrat de dépôt « selon l’esprit du Code civil», c’est-à-dire au dépôt gratuit : si le dépôt est onéreux, le dépositaire est responsable dès lors qu’il ne s’est pas comporté en bon père de famille ; de même, rien n’empêche les parties de prévoir au contrat un régime de responsabilité plus ou moins sévère pour le dépositaire. Il y a donc 3 types de responsabilité dans le contrat de dépôt :
Le dépositaire a l’obligation de restituer la chose du dépôt en l’état ainsi que ses éventuels fruits, sauf cas de force majeure, au déposant. Il est exonéré de cette obligation s’il sait que la chose a été volée et connaît le véritable propriétaire (dans ce cas, le dépositaire doit préalablement lui demander s’il souhaite récupérer son bien). La restitution s'effectue au terme extinctif ou à la demande du déposant (sauf si le dépositaire a des raisons légitimes de s’opposer à la restitution anticipée), au lieu du dépôt.
La chose doit être restituée en l’état (telle qu’elle lui a été déposée), sauf cas de force majeure. Si la chose a créé des fruits pendant le temps du dépôt, le déposant doit les « restituer » au dépositaire. L’obligation de conservation et celle de restitution ne sont pas clairement distinguées par la jurisprudence sur ce point :
Si la chose s’est abîmée et donc que la restitution ne peut se faire en l’état, il y a violation de l’obligation de conservation (obligation de moyen), mais aussi violation de l’obligation de restitution (obligation de résultat). Cette contradiction pose un problème dans le raisonnement juridique ; la jurisprudence considère qu’il y a une présomption de faute du dépositaire en cas de dégradation : pour s’exonérer de sa responsabilité, celui-ci doit prouver qu’il s’est bien comporté. Les obligations du déposantL’article 1947 du Code civil impose deux obligations au déposant : le remboursement des éventuelles dépenses et l’indemnisation des éventuelles pertes. L’obligation de rembourser les éventuelles dépenses : le déposant doit rembourser le dépositaire des éventuelles dépenses engendrées par le dépôt. L’indemnisation des éventuelles pertes : le déposant doit indemniser le dépositaire des éventuelles pertes causées par le dépôt (par exemple en cas de vice caché de la chose : le dépositaire voit ses pommes contaminées par les pommes pourries du déposant). Le dépositaire dispose d’une garantie vis-à-vis du déposant qui n’exécute pas ses obligations : il a un droit de rétention de la chose déposée. Si le déposant persiste dans son refus de payer les sommes dues, le dépositaire peut vendre la chose déposée. Dépôts spéciauxLe dépôt nécessaireLe dépôt nécessaire est un dépôt « forcé par quelque accident » : l’oubli, le naufrage, le pillage, la ruine, l’incendie… ou tout autre événement involontaire. C’est un contrat très particulier : il n’y a pas accord de volonté entre les parties (il y a au contraire « violence », absence de consentement), la jurisprudence ne qualifie d’ailleurs pas toujours le dépôt nécessaire de « contrat ». Le dépôt nécessaire a pour but de sauver la chose du danger qui la menace. Le Code prévoit que, quelle que soit la valeur du dépôt nécessaire, la preuve peut se faire par témoignage. Le dépôt hôtelierDéfinitionLe dépôt hôtelier est un dépôt entre un déposant voyageur (celui qui loge à titre temporaire et passager) et un dépositaire le faisant coucher (ce qui exclut les restaurants, bars, boîtes de nuit, hôpitaux –qui bénéficient d’un régime spécial : ils ne sont tenus d’indemniser que les choses « utiles »). L'article 1952 du Code civil définit le dépôt hôtelier comme un contrat et un dépôt nécessaire, ce qui est contestable : il ne semble pas logique de qualifier le fait de laisser des bagages et objets divers dans une chambre d’hôtel de « contrat » (il n’y a pas vraiment de consentement), ni de « dépôt » (le régime du dépôt hôtelier est très dérogatoire à celui du dépôt de droit commun, par exemple il n’y a pas remise de la chose entre les mains de l’hôtelier : le dépôt hôtelier n’est pas un contrat réel), ni de « nécessaire » (le dépôt hôtelier n’a pas un caractère accidentel, involontaire). RégimeUne responsabilité aggravée pèse sur l’hôtelier : celui-ci est responsable même s’il n’a pas commis négligence ; 4 cas l'exonèrent de cette responsabilité : circonstances imputables au voyageur, cas de force majeure, vol à main armée ou vice/nature de la chose. C’est donc un régime très favorable au déposant, d’autant plus que la Cour de cassation se montre sévère dans l’appréciation de la force majeure : même le vol avec violence n’est pas toujours exonératoire pour l’hôtelier dépositaire. La faute du client peut entraîner un partage de responsabilité. Le Code civil distingue trois situations différentes de dépôt hôtelier et prévoit pour chacune d’elles une indemnisation :
Dans ces deux dernières situations (dépôt dans la chambre ou dans la voiture), la faute de l’hôtelier entraîne l’indemnisation intégrale. Toute déclaration de l'hôtelier visant à limiter ou à décliner sa responsabilité légale est nulle. La mission du séquestre Il doit conserver la chose et y apporter les soins nécessaires. Il n'a pas l'usus et peut donc s'en servir. Si elle est frugifere, les intérêts profitent à celui, à qui elle sera remise à la fin du séquestre. La restitution de la chose ne peut intervenir en principe (sauf <<cause jugée légitime >> CF art 1960 C.civ ) Le dépôt de sequestreLe dépôt de séquestre conventionnel (différent du séquestre judiciaire, qui n’est pas un contrat) est un dépôt d’une chose contentieuse, c’est-à-dire sur laquelle repose un problème de droit, entre un déposant et un dépositaire. |