Il eut de son père en partage, l'an 1292, du consentement de Guy IX de Laval, son frère aîné, les terres de Châtillon, Montsûrs, Meslay et Courbeveille, et de sa mère la seigneurie de Brée(que certains, de manière fantaisiste, attribuent d'abord à un frère hypothétique d'André, Mathieu, puis au fils de ce dernier, François de Laval, époux sans postérité d'une Guyonne, dont aurait hérité son oncle André).
Marié avec Eustache de Bauçay (ou Baussay, à Mouterre-Silly : importante famille chevaleresque et baronnie du Loudunais[1] ; cf. le château de Nué ou Nueil-sous-Bauçay à Mouterre-Silly, et le château de La Mothe-de-Bauçay aux Trois-Moutiers), dame de Benais en Touraine. Il en eut :
En 1331, il signe un accord avec le frère Jean, abbé de Fontaine-Daniel[4]. André III de Vitré avait donné la dîme des moulins de Châtillon à l'Abbaye ; et ce fut André de Laval, un de ses successeurs dans le domaine de Châtillon, qui, en 1315, constitua les 60 sous de rente, pour remplacer la dîme.
Jacques Brossin de Messars, Extrait des descendants et ascendants & André de Laval, chevalier, seigneur de Chastillon en Vendelais, et d'Eustache de Bauçay, sa femme, fille aînée de Hugues, surnommé le Grand, seigneur de Bauçay, recueilli par M. Jacques Brossin, vicomte de Messars et de Mère, pour ses intérêts contenus, ès-lettres du roi du . Signées Louis et de Loménie, vu par le sieur du Chesne, historien.[5]. in-4° de 27 pages.
Sources partielles
Bertrand de Broussillon, Bulletin de la Commission historique et archéolique de la Mayenne, année 1896, T. XII, p. 229.
Albert Grosse-Duperon et E. Gouvrion, L'Abbaye de Fontaine-Daniel : Étude historique, et le Cartulaire de Fontaine-Daniel, Mayenne, Poiner-Béalu, , 2 vol. in-8 (lire en ligne).
↑LETTRES DE FRÈRE JEAN, ABBÉ DE FONTAINE-
DANIEL, RELATANT UN ACCORD AVEC ANDRÉ DE LAVAL - Universis praesentes litteras inspecturis, frater Johannes, abbas Fontis-Danielis, totusque ejusdem loci conventus, cysterciensis ordinis, cenomanensis diocesis, salutem in Domino. Cùm contencio verteretur inter nos, ex unâ parle, et nobilem virum dominum Andream de Lavalle, dominum de Castellone et de Oliveto, ex alterâ, super hoc quod petebamus et nitebamur habere decimam molendinorum de Castellone, in ducatu Britanniae, quamdecimam homo bonae memoriae dominus Andreas, quondam dominus de Vitreyaco, nobis concesserat, prout dicebamus, et de quâ decimâ longo tempore in possessionem fueramus, sicuti affirmabamus ; opponente autem dicto domino Andreâ, milite, in contrarium, per plures rationes et specialiter per hoc quod dicebat quòd littera, quam habemus de dicta donatione, erat praescripta et extincta, maximè cùm quinquagenta anni essent jàm transacti et ampliùs, quòd litterae quas habebamus fuerant datae, et quòd nec habueramus possessionem decimae dictorum molendinorum. Nos verò, in contrarium replicantes, dicebamus hoc nobis non debere nocere, propter hoc quod in illo tempore supradicto dicta molendina erant dilacerata et in tali statu posita, quòd nichil poterant facere nec sui operis aliquid exercere, et sic in ipsis decimam habere nec petere poteramus. Finaliter, pluribus rationibus et contentionibus ab utrâque parte positis, auditis et discussis, voluimus, descendimus et unanimiter concordavimus cum dicto milite et ipse nobiscum, super rationes et contentiones supradictas in modo qui sequitur, videlicet quòd dictus miles dominus Andreas voluit et promisit, pro se et suis haeredibus, et adhuc vult et promittit quòd nos habeamus et percipiamus, amodo et usquè in perpetuum, annis singulis in festo beati Georgii, permanum illorum qui dicta molendina tenebunt et levabunt, sexagenta solidos turonensium seu monetae currentis, jure haereditario possidendos et levandos, pro decimâ saepedictâ et pro omni jure quod in dictis molendinis habebamus seu habere poteramus : suprà quae molendina et super ipsos qui ipsa tenebunt et levabunt dictus miles voluit et promisit, pro se et suis haeredibus, quòd nos valeamus facere integraliter persolvi, si dicti sexagenta solidi nobis non solventur iu termino supradicto ; nobis que dicta molendina obligavit et obligat et tenet pro obligatis, et illos qui ipsa tenebunt et levabunt. Et nos per istam concordiam quitavimus arreragia de omni tempore pnaetento usquè ad datam litterarum nobis a dicto domino Andreâ de Oliveto, milite, concessarum, quarum data est de anno Domini MCCCXV. Et litteras quas habebamus de jàm dicto defuncto domino Andreâ de Vitreyaco tenuimus et tenemus pro extinctis et mortificatis, ità quòd ipsis ergà dictum militem uti non possimus, nisi tantummodo pro dictissexagenta solidis, virtute tamen litterarum nobis a dicto milite concessarum. Et hoc omnibus significamus quorum interest seuinteresse potest, per praesentes litteras sigillo nostro quo unico utimur sigillatas, quas dedimus dicto domino Andreae de Lavalle, domino de Castellione et de Oliveto, militi, in testimonium et securitatem omnium rerum supradictarum. Datum die Veneris post festum Beati Marci, evangelistae, anno Domini MCCCXXXI. [A tous ceux qui prendront connaissance des présentes lettres, frère Jean, abbé de Fontaine-Daniel et tout le couvent de ce monastère, de l'ordre de Cîteaux, au diocèse du Mans, salut dans le Seigneur. Une difficulté existait entre nous, d'une part, et noble homme monseigneur André de Laval, seigneur de Châtillon et d'Ollivet, d'autre part. La cause en était que nous réclamions et nous efforcions d'avoir la dîme des moulins de Châtillon, au duché de Bretagne, dîme que monseigneur André, de bonne mémoire, jadis seigneur de Vitré, nous avait accordée, comme nous disions, et dont nous avions été pendant longtemps en possession, ainsi que nous l'affirmions. De son côté, au contraire, monseigneur André (de Laval), chevalier, s'opposait à nos réclamations, alléguant plusieurs raisons ; notamment, que le titre que nous avions de la libéralité en question était prescrit et périmé ; que plus de cinquante ans s'étaient écoulés, depuis qu'on nous avait donné les lettres que nous possédions ; et, en outre, que nous n'avions jamais eu la possession de la dîme des moulins dont il s'agit. Quant à nous, nous répliquions : que ces moyens ne devaient pas nous porter préjudice ; que pendant tout ce temps, en effet, les moulins avaient été en un tel état de délabrement qu'ils ne pouvaient servir, ni aucunement fonctionner comme moulins ; que, dans ces conditions, nous ne pouvions en avoir ni réclamer la dîme. Finalement, après avoir de chaque côté exposé, ouï et discuté nos diverses raisons et nos prétentions, nous avons unanimement décidé, accepté et réglé, de concert avec ledit chevalier et lui avec nous, relativement aux raisons et prétentions susdites, savoir : Que ledit chevalier, monseigneur André, a décidé et promis, en son nom et en celui de ses héritiers, décide et promet encore que nous ayons et percevions, chaque année, le jour de la fête du bienheureux Georges, à compter d'aujourd'hui et à perpétuité, des mains de ceux qui posséderont lesdits moulins ou qui en toucheront les revenus, soixante sous tournois ou de monnaie courante ; Que cette rente nous appartiendra à titre d'héritage et sera touchée au heu et place de la dîme dont il a été parlé et de tout le droit que nous avions ou pouvions avoir sur les moulins ; Que ledit chevalier a décidé et promis, pour lui et ses héritiers, que nous ayons, dans le cas où lesdits soixante sous ne seraient pas acquittés au terme indiqué, le droit et le pouvoir de faire payer intégralement (le capital de la rente) sur les moulins, et des mains de ceux qui les possèdent et en reçoivent les revenus. Et qu'à cet effet, il a affecté, affecte et tient pour affectés en notre faveur les moulins dont il est question ; a obligé, oblige et tient pour obligés leurs possesseurs et les personnes qui en perçoivent les revenus. Quant à nous, nous avons, par cet arrangement, donné quittance des arrérages courus antérieurement à la date des lettres qui nous ont été octroyées par ledit monseigneur André d'Ollivet, chevalier, et qui sont de l'an du Seigneur 1315.
↑Cet écrit avait pour objet d'établir les parentés de MM. de Brossin de Mère avec les maisons d'Angleterre, de Savoie, et les branches de Bourbon-Vendôme, de Montpensier et d'Orléans-Longueville.