La démission d'office et l'inéligibilité de Pierre Jarlier sont regrettées par l'ensemble des forces politiques locales[3].
Le collège électoral appelé à élire le nouveau sénateur comptera le même nombre de délégués des conseils municipaux et de suppléants qu'en septembre 2014. Par contre, celui des conseillers départementaux passe de 27 à 30 du fait du redécoupage cantonal de 2014. Le conseil départemental lui-même a été profondément renouvelé et féminisé. Et un seul sénateur se trouve en fonction.
Les élections sénatoriales de 2014 dans le Cantal avaient vu l'élection des deux sénateurs sortants, Pierre Jarlier et Jacques Mézard au premier tour de scrutin.
Pour cette élection sénatoriale partielle, le nombre des grands électeurs[5] est de 537 au lieu de 535 en septembre 2014. En effet, le nombre des conseillers départementaux est passé de 27 à 30 et un seul sénateur est en fonction au lieu de 2.
Composition du collège électoral
Délégués des communes
Conseillers municipaux
Délégués / commune
Communes concernées
Délégués
% collège électoral
Délégués des communes de moins de 9 000 habitants[Note 1]
- communes de < 100 habitants
7
1
32
32
5,96%
- communes de < 500 habitants
11
1
161
161
29,98%
- communes de < 1 500 habitants
15
3
48
144
26,82%
- communes de < 2 500 habitants
19
5
8
40
7,45%
- communes de < 3 500 habitants
23
7
1
7
1,30%
- communes de < 5 000 habitants
27
15
2
30
5,59%
- communes de < 9 000 habitants
29
15
2
30
5,59%
Délégués des communes de 9 000 à 29 999 habitants[Note 2]
- communes de < 10 000 habitants
29
29
0
0
0,00%
- communes de < 20 000 habitants
33
33
0
0
0,00%
- communes de < 30 000 habitants
35
35
1
35
6,52%
Délégués des communes bénéficiant des dispositions particulières pour les communes fusionnées[Note 3]
↑Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le conseil municipal élit en son sein des délégués dont le nombre dépend de la taille de la commune.
↑Dans les communes de 9 000 à 29 999 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués. Il n'y a pas de délégués supplémentaires.
↑« Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. » (Code électoral, article L284)